Droit constitutionnel
Par
BALINGENE KAHOMBO
Assistant à l’Université de Goma (RDC)
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E-mail : internationaliste82@yahoo.fr[->0]
INTRODUCTION
Le choix de la forme de l’Etat est crucial dans un Etat qui se veut moderne, à la recherche du développement.
Par la forme de l’Etat, il faut entendre «la consistance du pouvoir dont l’Etat est titulaire»( MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA (E.), Institutions politiques et droit constitutionnel, Tome 1 : théorie générale des institutions politiques de l’Etat, Kinshasa, Collection «Droit et Société», Editions universitaires africaines, 2001, p.119. ). Cette notion renvoie à la définition du cadre politique, institutionnel et juridique dans lequel doit s’exercer le pouvoir d’Etat. De ce point de vue, on distingue la forme de l’Etat sous l’angle juridique et celle envisagée au plan politique( Sur ce plan, on distingue notamment l’Etat libéral de l’Etat totalitaire.). Mais si l’on s’en tient uniquement au droit, la forme de l’Etat procède de la répartition verticale du pouvoir d’Etat entre le centre et la base. En d’autres termes, elle renvoie à l’organisation de «la structure interne du pouvoir étatique»( Idem, p.128.), à l’organisation territoriale de l’Etat. A ce sujet, la distinction traditionnelle et fondamentale est celle de l’Etat unitaire et de l’Etat fédéral( PACTET (P.) et MELIN-SOUSCRAMANIEN (F.), Droit constitutionnel, 24ème édition, Paris, Armand Colin, 2005, p.41.). Depuis 1960, la République démocratique du Congo (RDC) a oscillé entre ces deux formes de l’Etat ; cependant que l’on peut s’interroger sur la pertinence et l’articulation normative de celle qui a été instituée par la Constitution du 1er août 1964[->1]. Le passé, dit-on, éclaire mieux le présent.
En effet, devenue indépendante le 30 juin 1960, la RDC fut organisée sur la base de deux «Lois fondamentales» : celle du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo[->2]