Droit de la concurrence
Elles peuvent faire l’objet de poursuites, aussi bien devant les autorités nationales que devant les autorités communautaires.
A/ La répartition des compétences.
Concernant le droit français : art 420-1 è Ententes
Art 420-2 è APD
Autorité de concurrence
Concernant le droit communautaire : Art 81 et 82 Commission européenne est l’autorité de concurrence.
Cette nouvelle répartition date du règlement communautaire n°1/2003.
Par le passé, à chaque fois qu’une entreprise voulait créer une filiale, elle devait envoyer son projet à la CE. Seulement quand elle avait donné son accord que l’entente pouvait voir le jour. è Système centralisé.
Donc modification du système è Système décentralisé. Les 27 autorités nationales des Etats membres peuvent appliquer le droit communautaire dans l’hypothèse d’ententes ou d’abus de position dominante. Les entreprises n’ont pas à notifier leur projet aux autorités. En revanche, elles peuvent faire l’objet d’une plainte et c’est donc à la suite d’une plainte que l’entente sera contrôlée.
Lorsque la CE est saisie, une autorité nationale ne peut pas elle - même instruire une plante sur un même objet. De même, si l’autorité de concurrence nationale a commencé une enquête, la commission européenne peut quand même intervenir, obligeant l’autorité nationale à cesser sa propre enquête. La CE est supérieure aux autorités nationales. C’est fait pour que les règles communautaires s’appliquent de la même manière dans les 27 Etats membres. 2 enquêtes peuvent être menées à la fois en droit communautaire et en droit national. L’entreprise pourra être condamnée à une double sanction. Celui qui met la seconde sanction doit prendre en compte le montant de la première sanction.
B/ La procédure.
1/ La saisine des autorités de concurrence.
Les autorités de concurrence peuvent tout d’abord