Droit de la distribution
* La responsabilité délictuelle
C’est l’article 1382 et l’article 1383 : la faute intentionnelle et non intentionnelle. Le fait dommageable est la faute civile. Il y a le dommage ou le préjudice. On a le préjudice patrimonial ou extrapatrimonial, matériel et moral. Il y a une catégorie de préjudice corporel qui regroupe le préjudice patrimonial et extrapatrimonial : matériel et moral. Le préjudice matériel peut revêtir deux aspects : la perte subie et le manque à gagner. C’est souvent le premier qu’on rencontre : perte du patrimoine. Ces préjudices ont le même caractère : actuel, certain et direct. Le préjudice futur, pour être indemnisable doit être certain et non éventuel. Le préjudice moral regroupe l’atteinte à l’affection, à l’honneur, à la réputation, à la personnalité et à l’intégralité corporelle. Enfin, il faut un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
On a aussi la responsabilité du fait des produits défectueux : le fait générateur est la défectuosité du produit et donc ne présente pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre (article 1386-1). Ce n’est ni une responsabilité délictuelle mais une responsabilité contractuelle, le but est l’indemnisation.
* Droit des contrats
* La formation
Il y a une distinction entre convention et contrat, mais d’un point de vue pratique, cela n’a pas d’incidence. La convention est l’acte juridique né d’au moins deux volontés qui crée des effets de droit. Le contrat est la convention qui crée des obligations. Les obligations sont des effets juridiques, mais n’englobent pas la notion d’effet juridique. Une remise de dette n’est pas un contrat, mais un effet juridique. Dans la vente, le contrat est déclaratif et non constitutif ( article 1583 ). Mais cela n’est que supplétif (clause de report de transfert de propriété). Le transfert de propriété est automatique, donc pas besoin d’obligation de donner (obligation de