Droit de la famille
En l‘éspèce, le 17 février 1997 Mme. X. a donné naissance à un garçon nommé Aymeric qu’elle a reconnu le 13 mars 1997. L'enfant avait été reconnu le 20 novembre 1996 par M. Y. avec qui Mme. X. avait entretenu une liaison en 1996.
Par acte du 18 octobre 2000 M. X., concubin de la mère de 1989 à 1995 puis, après une période de séparation, de 1996 à avril 2001, a aussi reconnu l’enfant.
Le 6 décembre 2000, la mère d‘Aymeric et M. X. ont formé une action en contestation de la reconnaissance de M. Y.. Mme. X. se désiste, laissant son concubin poursuivre seul l‘instance.
La cour d'appel a débouté le M.X. de sa demande en contestation de reconnaissance et elle a refusé d’ordonner une expertise génétique.
Les juges du fond ont apprécié les témoignages du concubin et ont considéré qu'il ne saurait valablement invoquer une possession d’état à son profit alors que celle-ci était justement établie au profit de M. Y. en raison des décisions de justice rendues par le juge aux affaires familiales lui accordant un droit de visite et fixant la résidence de l’enfant au domicile de ce dernier en sa qualité de père.
Il s‘agit donc pour la cour de cassation de savoir si la cour d‘appel de Fort-de-France a caracterisé un motif légitime justifiant la non-ordonnance d‘une expertise biologique pour M.Y..
La Cour de cassation a censuré la décision au visa des articles 339 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 juillet 2005 au motif qu'en l'état d'une contestation de reconnaissance de paternité naturelle, l'expertise biologique étant de droit, la cour d'appel, qui n'a pas