droit de travail
Chapitre premier :
L’idée de recourir à des procédures permettant de régler des litiges, autrement que la voie classique progresse rapidement.
Les raisons expliquant cet engouement pour les modes alternatifs de résolution des conflits sont suffisamment connues, en outre la déception suscitée par les modes juridictionnels.
L’arbitrage est une efficace roue de secours, puisqu’il intervient dans plusieurs domaines. Il est surtout connu pour le règlement des conflits liés à l’activité de l’entreprise. En effet, à cause de la privation des salariés de leur rémunération pendant la cessation de leur activité, l’idée d’en assurer un rapide règlement, peut-être dès la formulation de revendication, et avant même qu’une grève ne soit effectivement déclenchée, a été souvent défendue1. Elle trouvera une première formulation législative avec le dahir du 19 janvier 1946.
En matière sociale, les procédures de médiation et conciliation constituent des étapes préalables à l’arbitrage, dans un système de relation professionnelle qui n’est ni exclusivement ni principalement juridique2.
A l’arrivée du nouveau code de travail marocain, des dispositions sont mises en place pour les consacrer à de telles procédures (arbitrage, médiation et conciliation).
L a notion de l’arbitrage :
Ni le dahir du 19 janvier 1946 ni le code de travail actuel ne définissent expressément la notion de l’arbitrage. Le nouveau code de la procédure civile a défini par rapport à son objet, qui consiste «à faire trancher un litige par un tribunal qui reçoit des parties, la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage» ARTICLE 306. Les définitions empruntées à la doctrine sont plus précises : ainsi pour Jean Robert «on entend par l’arbitrage, l’institution d’une justice privée, à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être résolus par un individu revêtu, pour les circonstances de la mission de les juger3 ;