Droit des affaires
COURS DE DROIT COMMERCIAL L2 AES
Avertissement : ce document n’est qu’une trame du cours dispensé en amphi. Il ne contient pas toutes les informations ni toutes les explications données à l’oral.
1ère Partie : LE COMMERCANT
Chapitre I : LA CAPACITE COMMERCIALE
§1.- Les restrictions liées à la personne
A. – Les mineurs et les majeurs protégés Le mineur : La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limité prévoit que le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d’émancipation ou du président du TGI s’il formule cette demande après avoir été émancipé. Les majeurs protégés : Les majeurs en curatelle doit être conseillé ou assisté dans les actes de la vie civile. Normalement, ce majeur ne peut plus exercer de profession commerciale. S’il n’a plus la possibilité d’exercer seul tous les actes de la vie civile, il doit en être de même, a fortiori, pour les actes nécessaires à une activité commerciale. Par exception, le juge peut, en application de l’article 471 du Code civil, étendre la capacité du majeur protégé et lui permettre de demeurer, voire de devenir commerçant. Cette disposition, en effet, prévoit notamment qu’à tout moment, le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule. Les majeurs en tutelle, privés de capacité civile, ne peuvent être commerçants et ne peuvent effectuer aucun acte de commerce. Si le majeur est placé sous tutelle alors qu’il exerce déjà une activité commerciale, son incapacité ne sera opposable aux tiers qu’après publication de la décision du juge au RCS. Le tuteur n’ayant pas la possibilité d’exercer le commerce en lieu et place du majeur ainsi protégé, le fonds de commerce devra alors être vendu ou donné en location-gérance.
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B. – Les déchéances Initialement, le régime reposait sur une loi du 30 août 1947, sur l’assainissement des professions commerciales et industrielles.