Droit Des Obligations CM
Première partie : Sanction de l’inexécution du contrat
Voir section II dans le chapitre relatif à la force obligatoire du contrat dans le cours du premier semestre.
On parle ici d’une défaillance d’une des parties. Les sanctions sont nombreuses : il en existe 4, il y a 4 remèdes à l’inexécution. 3 sont expressément prévues par le Code civil (article 1184), et l’autre a été consacrée par la jurisprudence, et va peut-être passer dans le droit positif avec l’avant-projet de réforme du droit des contrats.
3 remèdes : lorsqu’une partie est défaillante, l’autre peut la forcer à exécuter le contrat (exécution forcée). L’autre peut aussi demander l’anéantissement du contrat (résolution/résiliation). Enfin, l’article 1184 nous dit que la partie lésée par l’inexécution peut aussi demander réparation.
Le quatrième remède, consacré par la jurisprudence, consiste dans la suspension du contrat. L’avant-projet codifie ces quatre remèdes, et en ajoute même un de plus : réduction du prix. Mais en réalité cette dernière n’est qu’une illustration de l’un des remèdes que l’on vient d’évoquer précédemment.
Etude de la suspension du contrat : intervient forcément en premier, quand il est mis en œuvre, il est soit couronné de succès, soit il débouche sur un échec et l’un des trois autres remèdes aura vocation à s’appliquer.
Chapitre I : La suspension du contrat.
Une des parties au contrat n’exécute pas son engagement. Pierre a vendu son vélo à Paul, Pierre ne délivre pas le vélo, alors que le contrat est conclu et parfaitement valable. Paul peut suspendre l’exécution de sa propre obligation, refuser de payer tant que le vélo ne lui est pas livré. On suspend l’exécution du contrat. Ce mécanisme est appelé exception d’inexécution. Il met en forme une espèce de justice privée : je n’ai pas mon vélo, je ne te paye pas. Ce mécanisme n’est pourtant pas prévu par le droit commun des contrats. S’agissant de certains contrats spécifiques, cette possibilité de