b) La gravité de la faute contractuelle En Droit civil, aujourd’hui en Principe, toute faute même très légère est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du débiteur de l’obligation qui n’a pas été exécutée. Le Cciv a abandonné l’ancienne hiérarchie des fautes qui distinguait la faute intentionnelle (dol), la faute lourde et la faute légère. La nature de la faute commise conserve cependant une importance concernant les limitations de responsabilité qui existent en matière contractuelle. En effet, en Principe, le débiteur d’une obligation voit sa responsabilité limitée en cas d’inexécution de sa prestation au seul montant du dommage prévisible, art 1150 Cciv. Si le dommage effectivement subi par le créancier est supérieur au montant du dommage prévisible, pas de réparation intégrale. En outre, les parties à un contrat peuvent en Principe valablement stipuler des clauses limitatives voir même élusives de responsabilité. la JP a élargi la notion de faute dolosive pour placer sous cette qualification aussi l’inexécution délibérée du contrat. En outre, la faute dolosive n’est traditionnellement pas assurée. Beaucoup plus fréquent : inexécution délibérée de l’obligation. CCass a étendu la notion de faute dolosive il y a 40 ans en y assimilant la mauvaise foi du débiteur de l’obligation. En l’espèce, un comédien s’était engagé contractuellement envers la société à ne pas tourner dans les films. Mais il viole cet engagement. La cour de cassation juge que dans ce cas là, le créancier peut obtenir des DI supérieurs au montant de la clause pénale. Même s’il n’y avait pas eu intention de nuire du débiteur il avait délibérément refusé d’exécuter l’obligation donc faute dolosive. Autre arrêt 22 oct 75 1ère civ « Jacques Martin » qui réaffirme la règle. Dernier arrêt : 8 mars 2004 = le débiteur qui n’exécute pas sciemment ses obligations ne peut pas se prévaloir d’une clause élusive, ou limitative de responsabilité. En