Droit des obligations
Obligation de moyens, obligation de résultat
Il est courant de distinguer selon que les obligations sont de moyens, de résultat, ou parfois de garantie qui pèsent sur les parties à un contrat. Cette distinction est utilisée afin d’apprécier la charge de la preuve de la faute contractuelle du débiteur défaillant.
Définition :
La distinction entre ces différents types d’obligation tient au contenu et à la force de l’engagement du débiteur. La question est de savoir si le débiteur promet un résultat ou s’il s’engage à mettre en œuvre les moyens qui devraient permettre d’y parvenir. - L’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible, c'est-à-dire à dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans s’engager à atteindre le résultat visé. L’exemple type est celui du médecin. En effet, il n’a pas l’obligation de parvenir à la guérison du patient, mais celle, de moyen, de faire tout son possible pour y parvenir. - L’obligation de résultat, au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Par exemple, le transporteur qui s’engage à livrer une chose est débiteur d’une obligation de résultat. - A cette distinction principale s’est ajoutée d’autres types d’obligation en fonction des moyens d’exonération de sa responsabilité contractuelle dont dispose le débiteur défaillant : obligation de moyens aggravée, obligation de résultat aggravée, obligation de garantie. La difficulté est de savoir comment classer les différentes obligations. Les textes sont généralement silencieux sur la question de savoir si une obligation est de résultat ou de moyens. C’est à la jurisprudence, parfois hésitante, qu’il appartient de qualifier de moyens ou de résultat une obligation. L’un des critères qui