Droit des sociétés
E. En l’espèce, suite à une erreur de manipulation faite par un salarié de la SA Saint Michel, un patient décède. La famille de ce patient agit alors au pénal pour homicide involontaire.
La responsabilité pénale du Président Directeur Général peut-elle être mise en cause ?
Conformément à l’article L 225-51-1 du Code de commerce et depuis la loi Nouvelle Régulation Economique du 15 mai 2001, la direction générale de la société peut être assumée par le président du conseil d’administration conformément aux dispositions des statuts. Ainsi, lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, on lui applique les dispositions relatives au directeur général ».
En vertu de l’article L 225-56 « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tout circonstance au nom de la société ». Il exerce aussi la fonction de représentant social par le fait qu’il « il représente la société dans ses rapports avec les tiers ». Ainsi la société sera engagée par tous les actes du président directeur général même s’ils dépassent l’objet social, dans la limite de la bonne foi du tiers.
Ainsi, le président directeur général est le chef d’entreprise et le représentant de la société à l’égard des tiers. Dans le cadre de sa fonction de chef d’entreprise, il embauche ou licencie des salariés, il négocie les accords d’entreprise et il reçoit les délégués du personnel. Et dans le cadre de sa fonction de représentant à l’égard des tiers il signe les contrats au nom de la société, il agit en justice, etc.
Ainsi, le président directeur général en tant que dirigeant social assume la responsabilité pénale du chef d’entreprise. En effet, c’est en raison de l’ensemble des prérogatives dont il dispose et qui lui permettent d’avoir la maîtrise des hommes et des choses que le chef d’entreprise peut être reconnu responsable des agissements de ses préposés.
Ainsi le président