Droit des sociétés
Iere PARTIE : LES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SOCIETES
CHAPITRE -I- LE CONTRAT DE SOCIETE
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter leurs biens ou leur industrie à une entreprise commune, en vue d’en partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Dans les cas prévus par la loi elle pourra être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés conviennent de contribuer aux pertes.
La société est un contrat et une institution. Comme un contrat elle est soumise aux règles communes des contrats. Elle est issue de la volonté de ceux qui la constituent. Comme une institution elle donne naissance à une personne morale dotée de la personnalité juridique et qui est au dessus de la simple volonté des membres à laquelle elle peut s’opposer.
Cinq principaux éléments caractérisent le contrat de société : des personnes qui sont les associés (personnes physiques ou morales) ; des apports en nature, en numéraire ou en industrie ; une entreprise commune qui est l’objet du contrat ; l’engagement de partager les bénéfices et les pertes, de profiter de l’économie qu peut en résulter ; l’affectio societatis (rajoutée par la jurisprudence) qui correspond à une volonté de collaborer sur un même pied d’égalité.
Il existe cinq principales causes de nullités des sociétés. Les causes communes à tous les contrats (absence de consentement ou de capacité, objet et cause illicite ou immoral), absence de l’un des éléments du contrat, objet réel illicite, non respect d’une disposition expresse de la loi sur les formalités de constitution, fraude.
Il existe une nullité absolue lorsque la cause est générale (objet illicite) qui peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt. Il existe également une nullité relative lorsque la cause est privée (incapacité, vice de consentement…) qui ne peut être invoquée que par la personne