Droit dpa
15 décembre 2006 n° 298618
Sommaire : Des spécifications techniques supérieures à celles exigées par la réglementation applicable au secteur d'activité peuvent être édictées par le règlement de la consultation ou le cahier des charges d'une délégation de service public. Toutefois, si de telles spécifications ont pour effet de limiter la concurrence entre les candidats potentiels, elles doivent être justifiées par les nécessités propres au service public faisant l'objet de la délégation.Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité responsable de la personne publique délégante de notifier à l'opérateur économique ayant déposé une offre son choix de ne pas entamer de négociation avec lui.Texte intégral : Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Corsica ferries, dont le siège est Palais de la mer, 5 bis rue Chanoine Leschi à Bastia (20296), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Corsica ferries demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 23 octobre 2006 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure organisée par la collectivité territoriale de Corse et l'Office des transports de la Corse pour le renouvellement de la délégation du service public de desserte maritime de la Corse à partir du port de Marseille ;2°) statuant comme juge des référés, de faire droit aux conclusions de sa demande rejetées par l'article 3 de l'ordonnance attaquée ;3°) de mettre à la charge solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'Office des transports de la Corse la somme de 5 000