Droit du travail/protection sociale
Introduction
Lors de l’adoption du code civil en 1804 à 3 articles sur le contrat de travail
- article 1780
- article 1781
- article 1789 à la rupture du CT répond à la rupture du contrat : soit arriver au terme soit le contrat pouvait être un CDI : il fallait prévoir une possibilité pour les 2 parties de sortir de son contrat (spectre du servage).
En 1804, la rupture du contrat s’appelle « le congé » car le contrat de louage de service.
Le congédiement est entièrement libre et discrétionnaire à aucune formalité et justification.
La loi du 27/12/1890 à la rupture du CT peut donner lieu au versement de dommages et intérêts pour la partie congédiée. Elle permettait d’indemniser les situations de brusques ruptures.
Nouvelle loi du 19/07/1928 à une loi qui donne le pouvoir au juge de faire une enquête si la rupture était abusive. Le jugement devra mentionner le motif de la rupture du CT è idée : il peut y avoir une cause à la rupture.
Malgré cette loi, jusqu’en 1973, la cour de cassation a refusé qu’il y avait un motif légitime.
La loi du 13 juillet 1973 àmise en place du droit de licenciement.
Changement de logique : avant 1973, on pouvait rompre pour n’importe quelle raison, on regardait seulement s’il y avait un abus de droit.
En 1973, le licenciement devient un acte causé : on peut prononcer un licenciement d’un salarié qu’à la condition que cet acte repose sur une cause réelle, licite et sérieuse.
Une nouvelle loi intervient en 1975 (1er choc pétrolier) à réglemente le licenciement pour motif économique.
2 particularités : - apogée de protection du salarié - elle crée un système d’autorisation administrative du licenciement.
L’employeur qui souhaite licencier pour motif économique doit obtenir une autorisation de l’inspection du travail à crée la polémique.
Certains ont estimé que cela est un frein à l’embauche car il est difficile de licencier. Cette position a amené en 1986 à l’abrogation