L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2008 expose une affaire par laquelle la société Daimler Chrysler France a résilié le contrat de concession la liant avec la société Automobiles 4 étoiles. Cette dernière et sa société mère, la société Sofiba, ont attaqué la société Daimler Chrysler France. Les deux sociétés invoquent le caractère abusif de la rupture du contrat et demande réparation du préjudice subi. Elles assignent la société Daimler Chrysler France devant la juridiction judiciaire car elles estiment que par la rupture du contrat, cette dernière a établi un manquement contractuel préjudiciable aux sociétés. Le 14 juin 2007, la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt favorable à la société Automobiles 4 étoiles en reconnaissant le caractère abusif de la résiliation. Mais, elle rejette la demande en réparation de la société Sofiba au motif qu'elle n'est pas partie au contrat et qu'elle n'est pas fondée à engager la responsabilité de la société Daimler Chrysler France. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt au regard du rejet de la demande de la société Sofiba. La violation d'une obligation contractuelle ayant des effets préjudiciables aux tiers permet-elle à ces derniers d'obtenir réparation du préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle? Dans une première partie, nous allons voir que la Chambre commerciale prend en compte l'élément objectif de la faute afin d'agir sur la responsabilité délictuelle (I). Puis, dans un second temps, nous verrons que la Haute juridiction élève la « faute délictuelle » dans le champ de la responsabilité (II).
I) La prise en compte de l'élément objectif de la faute: le fait illicite A) L'abandon de la jurisprudence de la chambre commerciale
→ Abandon de l'effet relatif du contrat. Le contrat n'est pas opposable aux tiers. Ils ne peuvent se prévaloir du contrat car ils n'en sont pas partie. Comme les tiers ne peuvent pas se prévaloir du contrat, on ne peut