Droit fiscal approfondi
Pendant longtemps, le REP était absent de la matière fiscale (1980’s) car les règles de recevabilité étaient restrictives.
Pour les actes individuels, l’exception du recours parallèle était entendue extensivement ; et pour les actes réglementaires, l’intérêt pour agir était rarement reconnu.
Désormais, les règles sont assouplies pour les deux types d’actes : est donc arrivée une branche autonome du droit fiscal, mais encore peu utilisée.
Cela renvoie au recours pour excès de pouvoir contre les actes individuels, mais très peu en matière fiscale ; et celui contre les actes réglementaires (classiques mais rares ; mais surtout actes d’apparence réglementaire que sont les circulaires et instructions fiscales). I. REP contre les décisions individuelles A. En principe, pas de REP contre les décisions individuelles 1. Principe non évident à l’origine
Pour les recours contre les décisions individuelles, ils ne devraient normalement pas exister en matière fiscale car, depuis CE Ass. 1962 Sté des Acieries de Pompay, il est considéré que la voie de recours dont dispose le contribuable contre les décisions d’imposition est la demande en décharge de l’imposition.
Cette décision ne coule pas de source car en matière d’imposition, il y a une décision de l’administration et donc la possibilité de faire un REP, en principe.
D’ailleurs, le contentieux fiscal se rapproche beaucoup du contentieux de l’excès de pouvoir puisque (plein contentieux objectif / de légalité) l’on ne regarde pas le légalité en fonction du droit existant à la date à laquelle le juge statue, mais la légalité de l’acte d’imposition en fonction du droit existant au jour du fait générateur de l’imposition : il s’agit donc d’un plein-contentieux avec une logique de la légalité 2. Deux fondements à cette solution
La décision de 1962 vient de : 1) Depuis 1926 / 1927, le requérant doit d’avoir faire une réclamation préalable de manière