Droit fiscal cas pratique
Droit fiscal
Séance n° 3
Thème : La TVA – Champ d’application
La société FURNAR exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l’article 256 A du CGI. En effet, elle exerce une activité de production expressément visée par le 5e alinéa de cet article.
Les autres activités économiques visées par cet article sont : ➢ Les producteurs ➢ Les commerçants ➢ Prestataires de services ➢ Les activités extractives ➢ Les activités agricoles ➢ Les activités libérales ➢ Les activités comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
L’article 256 A vise certaines activités comme n’étant pas indépendantes : ➢ Les salariés et les autres personnes liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination… ➢ Les travailleurs à domicile
1 Bureaux pour la salle de réunion et pour le fils de M. FURNAR
Le 5 septembre, deux bureaux d’une valeur unitaire de 1 500 € HT ont été prélevés sur les stocks. L’un de ces bureaux est destiné à équiper la salle de réunion de la société ; l’autre bureau doit être envoyé au fils de M. FURNAR, nouvellement installé à Montpellier pour ses études. Le bureau a été installé dans la salle de réunion le jour même et le fils de M. FURNAR s’est installé dans son nouvel appartement le 15 septembre.
Dès lors que l’assujetti prélève un bien sur son stock, on est en présence d’une livraison à soi-même. Il s’agit d’une opération imposable par détermination de la loi.
D’une manière générale toute livraison à soi-même est imposable cependant seules certaines ouvrent droit à déduction.
TVA sur les bureaux : 1 500 x 19,6 % = 294 €
Trois opérations doivent être distinguées : • Livraison à soi-même d’immobilisation : en tant que livraison à soi-même cette opération est imposable mais elle ouvre, en principe,