Droit international des droits de l'homme
On constate que l’internationalisation des Droits de l’Homme résulte de la volonté des Etats. Ils ont en effet « sacrifié » une partie de leur souveraineté en admettant d’importantes obligations dans la Charte des Nations Unies à la promotion et la protection des droits de l’Homme. On constate de surcroit que même des Etats qui ne sont pas membres des nations unies, tels que la Suisse et les deux Corée ont accepté cette internalisation en ratifiant des conventions importantes.
Cependant, se pose la question de l’effectivité de l’application des Droits de l’Homme. En effet, les Droits de l’Homme sont faits pour être protégés, donc respectés. Il semble pourtant que leur déclaration (même codifiée) sur la scène internationale ne soit pas suffisante pour en assurer le respect. Il faut en effet que les Etats qui reconnaissent ces droits les intègrent à leur propre ordre juridique afin de les considérer d’une valeur au moins égale à leurs propres lois. C’est la question de l’incorporation des traités relatifs aux droits de l’Homme.
Précisons alors que chaque Traité relatif aux droit de l’Homme a ses caractéristiques propres et donc bénéficie d’une incorporation spécifique dans les ordres juridiques internes respectifs des Etats.
Cette incorporation se fait différemment, en fonction des Etats, qui choisissent entre deux modes de fonctionnement : le monisme et le dualisme.
Le dualisme consiste à marquer une scission hermétique entre le droit interne et le droit international. Les Etats adoptant cette vision doivent donc reprendre, dans des normes internes, l’ensemble du traité, qui n’a aucune valeur effective tant qu’il n’est pas transposé.
Le monisme