Droit penal des affaires
La pénalisation du droit des affaires Par Jean Pradel Professeur émérite de l’Université de Poitiers (France)
Les questions les plus simples peuvent s’avérer les plus difficiles à celui qui cherche une réponse. C’est bien le cas du droit pénal des affaires. Alexandre Dumas fils répondait : « Les affaires ? C’est bien simple, c’est l’argent des autres ». La boutade est savoureuse. Mais elle ne saurait satisfaire les juristes, qu’ils raisonnent en droit pur ou en introduisant des considérations économiques. Rappelons d’abord qu’il n’y a pas de définition légale du droit pénal des affaires et que les auteurs ne mettent pas toujours les mêmes infractions dans l’enveloppe de ce droit. - Un premier critère vient à l’esprit, qui est matériel. Le droit pénal des affaires se définit par son contenu et il apparaît comme étant un sous-ensemble au sein du droit pénal spécial. On y trouvera par exemple l’abus de biens sociaux, la banqueroute, le délit d’initié. Mais au-delà, on hésite. Faut-il par exemple mettre le droit pénal du travail et les délits de droit commun applicables aux affaires, comme l’escroquerie et le recel ? - D’où la tentation d’utiliser un autre critère, formel celui-là. Les délits sont alors classés en fonction de leur localisation dans les Codes : ce qui est dans le Code pénal est du droit pénal spécial et ce qui est hors du Code pénal peut être du droit pénal des affaires. Ce second critère n’est pas meilleur que le premier : d’abord car il y a dans le Code pénal des délits comme l’abus de confiance ou l’escroquerie qui peuvent être réalisés par des hommes d’affaires ; ensuite car, en dehors du Code pénal, on trouve des délits qui manifestement ne sont pas des délits d’affaires comme la conduite sous l’emprise de l’alcool. - Au vrai, il convient de dépasser ces deux critères et de faire appel aux notions d’économie et d’entreprise, concept certes peu juridiques même si, depuis les