Droit penal ; la compétence universelle
La compétence universelle obligatoire
La compétence universelle est obligatoire aux yeux du droit international, dans une certaine mesure et pour certains crimes seulement : Les crimes de guerres : rechercher les suspects présents sur le territoire et les poursuivre ou les dénoncer à d'autres juridictions qui les poursuivront sous des charges suffisantes (Convention de Genève, art. commun 49/50/129/146). Les crimes contre l'humanité doivent être réprimés là où ils sont commis. L'État du lieu d’arrestation est titulaire de l’obligation d’assurer les poursuites s’il n’extrade pas l’auteur vers un autre État. Les crimes de génocide : seuls les États où a eu lieu le génocide doivent poursuivre, les autres États n’ont d’autre obligation que celle d’extrader ces auteurs vers l’État du lieu du crime (article VII de la Convention de Paris pour la prévention et la répression du crime de génocide). La jurisprudence de la Cour internationale de justice ne limite pas l'obligation qu'a ainsi chaque État de prévenir et de réprimer le crime de génocide territorialement.
La compétence universelle absolue
En France, les dispositions relatives à la compétence universelle sont contenues dans le code de procédure pénale aux articles 689 et suivants. Ces textes permettent aux juridictions françaises de poursuivre et juger les auteurs d'infractions commises hors du territoire français lorsqu'une convention internationale leur donne compétence pour connaître de l'infraction. Les articles 689-2 et suivants3 du même code énumèrent les conventions internationales en application desquelles les juridictions françaises sont compétentes au titre de la compétence universelle. Peuvent ainsi faire l'objet de poursuites les auteurs ou complices d'actes de torture, de terrorisme, d'utilisation illicite de matière nucléaire, de piraterie maritime et aérienne et de corruption.
Les conditions d'exercice de la compétence universelle
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