Droit penal
C est tt le pôle de l imputation de l infraction à la personne morale. En effet, la personne morale n a pas de volonté pour agir. Le législateur se devait donc de jouer avec l impossibilité pour elle de commettre matériellement une infraction. Cette mise en œuvre est l aspect le +delicto du système. La règle est que la responsabilité de la personne morale requiert que l infraction ait été commise pour son compte, par ses organes ou représentants. Cette responsabilité des personnes morales n excluant pas celles de la personne physique auteur ou complice des faits (art 121-2 C.pénal).
· Que faut il entendre par organe ou représentant ?
S’agissant des organes ce peut être l assemblée Générale d’une société, le conseil d’administration, le conseil municipal, le conseil générale par ex.
S agissant des représentants ce peut être les dirigeants ou le gérant d une société, le PDG, le maire, l administrateur provisoire, le liquidateur…
La loi ne distinguant pas entre les organes de droit et les organes de fait, il semble bien que les dirigeants de fait pourraient engager la responsabilité pénale de la personne morale.
Sont écartés les salaries ou les employés quelque soit leur grade ou leur position quant bien même auraient ils commis une infraction profitant à la personne morale elle même.
S agissant des salariés titulaires d une délégation de pouvoir, la Jpd les considère comme des représentants de la personne morale pouvant engager la responsabilité de cette dernière et ce le plus souvent en matière de registration du travail.
La délégation de pouvoir va opérer un transfère de représentation de la personne morale. Ainsi le délégataire pourra engager la responsabilité du groupe.
L infraction doit avoir été commise dans l intérêt, direct ou indirect, de la personne morale. Elle peut être aussi pécuniaire ou intellectuelle.
Attention! Un intérêt n est pas toujours nécessaire pour que la