Droit prive
-- l'acte juridique se définit comme une manifestation de volonté dont l'objectif est de produire des effets de droit. Les actes juridiques peuvent être plurivolontaires – ex. le contrat correspond en effet à un accord de volonté dont le but est d'engendrer une ou plusieurs obligations. Les actes juridiques peuvent être univolontaires -- un testament ou une donation.
-- un fait juridique correspond au contraire à un événement qui est susceptible de produire des effets de droit. Les faits juridiques peuvent être involontaires (naissance ou accident de la circulation) ou volontaires (crime, délit).
II - A qui incombe la charge de la preuve ?
L'article 1315 du Code Civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." : principe selon lequel la charge de la preuve incombe toujours au demandeur.
En matière civile, le juge n'a qu'un rôle passif c'est-à-dire qu'il n'a pas à rechercher la preuve de ce que chacun prétend. Il ne doit se prononcer qu'en fonction des preuves fournies.
En matière pénale, le juge a un rôle dit «actif» -- en effet, il doit rassembler les preuves afin de prouver la culpabilité de l'auteur d'une infraction.
exceptions à l'article 1315 du Code civil : la loi peut dispenser le demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il prétend. On dit qu'il existe une présomption légale.
Les présomptions constituent en effet une exception au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.
On distingue deux sortes de présomptions :
• -- les présomptions simples.
• -- les présomptions irréfragables
Une présomption est qualifiée de présomption simple lorsqu'elle peut être combattue par la preuve contraire.
Une présomption est qualifiée de