Droit privé
CEMAC
CEMAC Agrément unique des établissements de crédit
Règlement n°1/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000
Le comité ministériel • Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif relatif au système institutionnel et juridique ; Vu la Convention régissant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; Vu la Convention portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ; Vu la Convention portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ; Vu la décision du Comité Ministériel de l’UMAC en sa séance du 20 septembre 1999 portant adoption du principe de l’institution de l’agrément unique dans la CEMAC dans le cadre des mesures de redressement et de relance économique en Afrique Centrale ;
Communauté, le droit, s’il le souhaite, de l’étendre à un autre Etat membre, d’y implanter une filiale, une succursale ou une agence, sans être astreint à l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’agrément dans ledit pays. Art.2.- Liberté de prestation de services bancaires ou financiers Toute banque ou tout établissement financier dont le siège est situé dans un Etat membre de la CEMAC peut offrir en libre prestation des services bancaires ou financiers dans toute la Communauté ou s’y installer selon les modalités définies dans le présent règlement. La liberté de prestation de services bancaires ou financiers consiste pour une banque ou un établissement financier agréé dans un Etat membre de la CEMAC, en la possibilité d’offrir dans toute la Communauté, les mêmes services pour lesquels il a reçu l’agrément. Art.3.- Conditions préalables pour bénéficier des dispositions du présent règlement Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent règlement que les banques et établissements financiers qui bénéficient, depuis plus de deux ans d’un agrément initial conformément aux dispositions de la convention du 17 janvier