Droit pénal/violences volontaires
I) Les éléments constitutifs
L’élément légal : articles 222-7 à 222-14 CP, R624-1 et R625-1 CP ;
L’élément matériel : il consiste en des actes très divers qui mettent directement en contact un agresseur et sa victime (coups de poing, coups de pied, gifle, bousculade) ou qui établissent un contact par l’intermédiaire d’une arme ou d’un animal lancé volontairement contre la victime ; le délit de violences peut également être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime par tout acte ou comportement qui puisse impressionner fortement celle-ci, et lui provoquer un choc émotionnel ou un trouble psychologique (ex : tirer avec une arme dans la direction d’une personne dans le seul but de l’effrayer et sans l’atteindre ; foncer sur quelqu’un au volant d’un véhicule ; frapper des coups violents dans un plafond pour empêcher les voisins de dormir ; envoi massif de lettres anonymes) ;
L’élément moral : le délit est consommé lorsque les violences ont été intentionnelles, c’est-à-dire si elles ont été commises avec la connaissance qu’il en résulterait un préjudice quelconque pour la victime ; la culpabilité consiste dans la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’autrui, la personnalité de la victime étant indifférente sauf pour les cas où des circonstances aggravantes sont prévues (ainsi sont punissables les coups et blessures reçus non par celui que l’auteur voulait atteindre mais par un tiers) ; l’acte volontaire suffit, quel qu’en soit le mobile et alors même que l’auteur n’aurait pas voulu les dommages qui en sont résultés ;
II) La répression
* article 222-7 CP : les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ;
* article 222-8 CP : l’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :
1° sur un mineur de quinze ans ;
2° sur une personne dont la