droit social arret cassation habillement
Rappel des faits
M. X et Mme Y ont saisi les prud’hommes car ils ont subi une mise à pied sous prétexte d’avoir utilisé leur temps de travail pour se revêtir et se dévêtir de leur tenue de travail. Ils reprochent à l’employeur le bien-fondé de cette mesure disciplinaire.
Après le verdict de cette première juridiction, l’une des parties a interjeté appel auprès de la cour d’appel de Paris.
La cour d’appel avait annulé cette sanction au motif que si le salarié avait choisi de se changer sur son lieu de travail, sa situation pendant cette opération devait être analysée au regard de la définition du travail effectif énoncée par l’alinéa 1 er de l’article L. 212-4 (devenu L. 3121-1) du code du travail. Cet article dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». La Cour d’appel en déduisait que lorsqu’il revêtait sa tenue de service dans l’entreprise, l’agent de sécurité exécutait la directive de l’employeur lui imposant de la porter et était à sa disposition puisque présent sur son lieu de travail sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; en conséquence, le temps d’habillage et de déshabillage était compris dans la durée du travail effectif.
La question qui était posée à la chambre sociale de la Cour de cassation était donc la suivante : le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est-il susceptible de constituer un temps de travail effectif ?
La chambre sociale fonde sa réponse sur l’article L. 3121-3 du code du travail qui dispose que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement