Droit
Initialement conçue comme une technique permettant de drainer l’épargne publique[1], la société anonyme est réglementée par la loi 17-95. C’est le type même de la société de capitaux qui a rapidement fait succès dans le monde des affaires. Dans ce sens, le Doyen Ripert la qualifie de « merveilleux instrument du capitalisme moderne ». Ceci explique l’importance dont jouit la S.A auprès des pouvoirs publics.
Toutefois, compte tenu des intérêts plus ou moins divergents qu’un tel instrument peut mettre en jeux : la règlementation législative en la matière est de rigueur. Ce qui pose un problème d’organisation et de fonctionnement d’où notre thème : la direction générale de la S.A à conseil d’administration.
Le législateur défini la direction générale à travers le directeur général dans l’article 74 de la loi 17-95 : « (…), le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers… »
Historiquement, la loi française de 1867 à laquelle le Dahir du 12 Août 1913, formant code de commerce, renvoyait ne distinguait pas l’administration de la direction[2]. La distinction s’est imposée dans la pratique quand l’administration de la société à été confiée à un conseil. Il était donc nécessaire de charger une personne d’exécuter les décisions et aussi de les préparer. Cette personne était désignée par le conseil, parmi ses membres. Elle prenait le titre d’administrateur délégué ou de directeur général. Juridiquement cette délégation de pouvoir était fondée sur la notion de mandat. Les administrateurs, mandataires des associés, choisissaient eux-mêmes un mandataire qui, par rapport à la société, se trouvait dans la situation d’un mandataire substitué[3].
Ensuite, avec l’évolution, la loi française du 27 Juillet 1967, à laquelle s’inspire largement la loi 17-95 du 30 Août 1996, avait organisé la direction de la société. Elle l’avait