Droit
Par Dr. Alexandra NOVOSSELOFF*
Au plan juridique, au regard du texte de la Charte La Charte des Nations Unies conditionne fondamentalement l’usage de la force armée en la restreignant dans ses modalités d’application et dans son objet. De ce fait, elle est le garant de son usage proportionné et discriminé ; elle en confie au Conseil de sécurité la décision et à ses États membres (notamment les plus puissants d’entre eux) l’application. La Charte des Nations Unies est en premier lieu basée sur l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales entre ses membres (Article 2 paragraphe 4). Aussi ceux-ci doivent-ils régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Pour Jean Charpentier, « tout le système de la Charte est construit autour de l’interdiction du recours à la force » [1] et, pour Brigitte Stern, « le but du Chapitre VII est le silence des armes » [2]. Cette interdiction est une innovation par rapport au Pacte de la Société des Nations, car ce n’est plus seulement la guerre qui est interdite, mais tout usage de la force dans les rapports internationaux. Toutefois, cet article « comporte une réglementation limitative davantage qu’une interdiction complète » de l’usage de la force [3]. Cette prohibition a deux limites : l’action collective prévue au Chapitre VII et la légitime défense. Ainsi, cette interdiction ne s’applique pas à l’usage collectif de la force au nom de l’Organisation internationale. Autrement dit, l’Organisation peut utiliser la force, désigner un agresseur et mener une action militaire coercitive.
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Dr. Novosseloff est chercheure-associée au Centre Thucydide, Université Paris Panthéon-Assas (Paris 2). Cette note de recherche a été publiée le 8 mai 2009 et peut être consultée dans la section « Lexique » du site www.operationspaix.net .
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Les rédacteurs de la Charte avaient d’ailleurs prévu un certain nombre