Droit
Fait :
En l’espèce, une jeune femme avait reçu, en juillet et en août 1997, deux injections du vaccincontre l’hépatite B Genhevac, commercialisé en 1989, par la société Pasteur Aventis MSD. En octobre 1997, soit deux mois après la dernière injection, elle avait commencé à subir des troubles neurologiques et en 2001 elle s’est alors révélée atteinte d’une sclérose en plaques.
Procédure
Par un arrêt infirmatif du 22 novembre 2007, la Cour d’appel de Lyon a déclaré la société Pasteur Aventis MSD responsable de l’apparition de la sclérose en plaques et l’a condamnée à réparer les préjudices subis par la victime.
La société Sanofi a formé un pourvoi en cassation et la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 9 juillet 2009 qui rejetait la demande formée par Sanofi et la reconnaissait responsable du préjudice causé à Mme X. La Haute Cour a approuvé la Cour d’appel d’avoir en application de l’article 1386-4 du Code Civil, déduit le caractère défectueux du vaccin de l’absence d’information dans la notice de présentation de la mention de la sclérose en plaque comme possible effet secondaire. La Haute Cour retient également que les juges de fonds ont pu interpréter l’absence de certitude scientifique entre la vaccination et la survenance de la sclérose en plaque comme une présomption graves précise et concordante pouvant établir le lien de causalité entre la vaccination et le préjudice de Mme X.
Thèses en présences :
Moyen 1 :
Thèse du pourvoi :
- Le pourvoi retient que seul un produit qui n’offre pas la sécurité légitimement attendu compte tenu des circonstances et spécialement sa présentation, l’usage qui peut être raisonnablement attendu au moment de la mise en circulation est défectueux.
- Et qu’en l’espèce la décision de la cour d’appel manque de base légale au regard de la notion de défaut de sécurité des articles 1147 et 1353 du Code Civ. Interprétés à la lumière de la directive CE n°85-374, en