Droit
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Cour de cassation
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chambre sociale
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Audience publique du 5 juillet 2011
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N� de pourvoi: 10-17284
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Non publi�u bulletin
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Rejet
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M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de pr�dent), pr�dent
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SCP C�ce, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arr�suivant : �
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Sur le moyen unique :
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Attendu, selon l’arr�attaqu�Rennes, 11 mars 2010), que M. X..., qui �it employ�epuis le 1er f�ier 1990 par la soci� Gan Assurances IARD en dernier lieu en qualit�e responsable de domaine assurances de dommages, a � licenci�e 17 octobre 2007 pour avoir d�nu dans sa messagerie professionnelle des messages �aract� �tique et entretenu une correspondance intime avec une salari�de l’entreprise ;
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Attendu que l’employeur fait grief �’arr�attaqu�e l’avoir condamn� payer une indemnit�our licenciement sans cause r�le et s�euse alors, selon le moyen :
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1�/ que les dossiers et fichiers cr� ou conserv�par le salari�r� �’outil informatique mis �a disposition sont pr�m�avoir un caract� professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir librement acc��oins qu’ils aient � identifi�ou class�comme personnels ; qu’en estimant, apr�avoir constat�ue les messages �ctroniques �ang�entre M. X... et Mme Y... ne comportaient aucun objet ni r�rence, qu’ils devaient �e consid�s comme personnels de sorte que l’employeur ne pouvait consulter leur contenu, la cour d’appel a viol�es articles 9 du code de proc�re civile et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail ainsi que les articles 9 du code civil et 8 de la Convention europ�ne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libert�fondamentales ;
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2�/ que, pour les m�s raisons, la cour d’appel a invers�a charge de la preuve et a viol�’article 1315 du code Civil ;
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3�/ qu’est fautif le comportement du