Droit
S'il est un statut juridique que contestaient unanimement les pays en développement à l'aube de la troisième Conférence, c'est bien celui de la liberté de la haute mer. Ils estimaient que ce principe avait été imposé par les grandes puissances maritimes et ne profitait guère qu'à elles, se traduisant en pratique par une liberté de surpêcher, voire même de polluer . En pratique, le régime juridique coutumier de la haute mer, tel que codifié par la de 1958 , se retrouve largement reconduit dans la Convention de 1982. La raison principale
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Convention sur la haute mer
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en est que le tiers monde a fini par obtenir juridiction sur de larges espaces maritimes, en particulier la zone économique exclusive (dont on verra qu'elle n'est plus tout à fait de la haute mer), ce qui diminuait l'intérêt qu'ils pouvaient porter à la haute mer proprement dite, si l'on fait abstraction des ressources de ses profondeurs abyssales. Or, ce fut là encore un problème réglé alors à la satisfaction générale des pays en développement.
Si bien que la Convention de 1982, en plus de réaffirmer les quatre libertés fondamentales de la haute mer telles que déclinées en 1958, soit celles de navigation, de pêche, de dépôt de câbles et de pipelines ainsi que de survol, va jusqu'à rajouter les libertés de construire des îles artificielles ainsi que d'effectuer de la recherche scientifique. Il faut comprendre que ces libertés existaient bel et bien à titre coutumier, mais que l'on avait préalablement hésité à les codifier en raison de certaines craintes. C'est ainsi que l'on souhaitait éviter que la liberté de recherche scientifique ne conforte les prétentions des États qui prétendaient pouvoir effectuer en haute mer des expériences nucléaires. Quant à la liberté d'installation d'ouvrages, elle ne fait que compléter celle que la Convention de 1958 reconnaît déjà aux États en rapport avec l'exploitation de leur plateau continental. En