La preuve des droits subjectifs (incombe aux parties du litige et non au juge pour le droit objectif) La charge de la preuve Elle incombe au demandeur (art 1315) ce lui qui émet une prétention doit en prouver le bien fondé. Le défendeur peut se contenter de nier mais il peut aussi contre attaquer en évoquant l’existence d’un autre fait ou élément de na ture à renverser la situation : il est alors demandeur dans l’exception Le juge ne doit pas faire état de sa connaissance personnelle de l’affaire mais peut tout de même ordonner des mesures d’instruction (expertise, enquête) *Exception : les présomptions* légales ‘’ Les présomptions sont des conséquences que la loi tire d’un fait connu à un fait inconnu’’ (art 1349) C’est un déplacement de la preuve : quand un acte ou un fait juridique sont trop durs à prouver la loi peut dispenser le demandeur de faire la preuve directe du fait ou de l’acte allégué en déduisant ce fait ou cet acte d’un autre plus facile à prouver. Il y a deux sortes de présomptions : Présomption de l’homme (art 1353) : ‘’indice’’, procédé de preuve en réalité, établir un fait à partir d’un fait voisin. Présomption légale (art 1350) : dispense de preuve directe établie par la loi, établir l’existence d’un certain nombre de faits dont la loi déduit elle-même la preuve recherchée. Exemples : - l’enfant né d’une femme mariée a pour père le mari (312) -présument le payement lorsque le créancier remet au débiteur le titre constatant la créance (1282) Présomption quasi légale : D’autres sont inventées par la JP : Exemples : - 1er civ, 16 juin 98 clinique présumée responsable infection à moins qu’elle prouve qu’elle n’a commis aucune faute. -Le gardien d’une chose inanimée est présumé responsable du dommage causé par cette chose à un tiers, présomption de responsabilité résultant de la présomption irréfragable de la faute qui pèse sur le gardien. Les