1 - L'unité conceptuelle du contrat de prêt a volé en éclats à la fin du XXe siècle. Jusqu'au début des années 1990, la Cour de cassation rappelait en effet régulièrement que le prêt, qu'il s'agisse d'un prêt à usage ou d'un prêt de consommation, d'un prêt entre amis ou d'un prêt consenti par un professionnel, était toujours un contrat réel, c'est-à-dire un contrat qui se forme par la remise de la chose {draw:a} )(1). Par la suite, la Haute juridiction abandonna progressivement cette conception unitaire en admettant l'existence de contrats de prêts consensuels, c'est-à-dire formés par le simple accord de volontés. La Cour de cassation estima tout d'abord que le crédit à la consommation des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation était un contrat consensuel {draw:a} )(2). La première chambre civile adopta ensuite la même solution pour les crédits immobiliers des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation {draw:a} )(3). La même chambre affirma enfin que tout contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'était pas un contrat réel mais un contrat consensuel qui oblige le prêteur au versement de la somme convenue {draw:a} )(4). Il convient donc aujourd'hui de distinguer les prêts consentis par des professionnels du crédit qui sont devenus des contrats consensuels {draw:a} )(5) et les prêts consentis par des non-professionnels qui demeurent des contrats réels {draw:a} )(6).
Deux arrêts du 19 juin 2008 confirment cette dualité de nature du contrat de prêt, mais là n'est pas leur principal intérêt. Au-delà de ce simple rappel, la première chambre civile, par ces deux décisions rendues le même jour et promises à une large diffusion, nous donne également, et peut-être surtout, de précieuses indications concernant l'application de la théorie de la cause au contrat de prêt {draw:a} )(7). En effet, de la lecture de ces deux arrêts, il ressort que les hauts magistrats estiment que la cause de l'obligation est différente dans les