Droits d'enregistrement Maroc
L’acte général de la conférence internationale d’Algésiras du 7 avril 1906 prévoyait dans son article 65 l’établissement d’un droit de mutation au minimum de 2% sur les ventes immobilières. Cette disposition a été le point de départ d’une législation contenue dans le Dahir du 21 Chaâbane 1332 (15 juillet 1914) B.O du 17 septembre 1914. Ce texte directement inspiré de la législation française publique et les arrêtés visiriels d’application, ne furent pas publiés en sorte qu’il n’entre pas en vigueur. Il fut abrogé et son texte substantiellement remanié, devint le Dahir du 24 Rabia II 1333 (11 mars 1915) publié au B.O N° 125 viziriel du 26 Rabia II 1333 (13 Mars 1915).
Ce texte organique qui constitue encore la base de la réglementation actuelle, soumettait à l’enregistrement de façon obligatoire :
Les actes S.S.P. et les conventions verbales portant mutation entre vifs d’immeubles immatriculés et conventions assimilées (baux d’immeubles à rente perpétuelle, à vie ou à durée illimitée),
Les actes adoulaires contenant certaines conventions limitativement énumérées et excluant notamment les actes du statut personnel (mariage, divorce, filiation etc.).
Les actes judiciaires et extrajudiciaires des tribunaux.
Il fut complété, d’abord par le Dahir du 2 Rajeb 1334 (14 mai 1916), qui étendit l’obligation d’enregistrement, sous forme d’un visa du receveur, aux mutations d’immeubles non immatriculés. De nombreux textes l’ont ensuite modifié ou complété et l’ensemble a finalement été codifié par le décret du 12 Joumada II 1378 (24 Décembre 1958) B.O. 2409 du 26 Décembre 1958 dont il constitue le livre 1er (code de l’enregistrement), lequel code est abrogé par l’article 13 de loi de finances 2004. Les droits d’enregistrement sont désormais régis par les dispositions de cet article 13 à compter du 1er Janvier 2004. Les dispositions du livre d'assiette