Décret n ° 2008-1484 du 22 décembre 2008
(NOR: JUSC0822510D)
Dernière actualisation : 6 novembre 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil, notamment ses articles 452, 496 et 502 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 65-961 du 5 novembre 1965 pris pour l’application de certains articles du code civil et relatif au dépôt et à la gestion des fonds et des valeurs mobi-lières des mineurs ;
Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 - Constituent des actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 1 du présent décret une liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration.
Figure dans la colonne 1 du tableau constituant l’annexe 2 du présent décret une liste non exhaustive d’actes qui sont regardés comme des actes d’administration, à moins que les circonstances d’espèce ne permettent pas au tuteur de considérer qu’ils répondent aux critères de l’alinéa 1er en raison