démocratie participative
Le code général des collectivités territoriales à travers son article L. 2141-1 fait du « droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent » un principe essentiel de la démocratie locale indissociable de la libre administration.
Mais, l’information n’est que le préalable et la condition d’existence de la participation des administrés. Celle- ci a été reconnue et organisée par la loi ATR du 6 février 1992, et par la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002. Plus récemment, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 est venue confirmer et renforcer cette démocratie locale participative.
Deux grandes formes de démocratie participative locale doivent être distinguées, selon qu’elle passe par le biais d’organes ou par la mise en oeuvre de certaines fonctions.
I - LA PARTICIPATION ORGANIQUE
A - Les comités consultatifs (article L. 2143-2 CGCT)
C’est la loi ATR du 6 février 1992 qui a institué ces comités. Ils permettent d’associer une partie de la population intéressée par un problème d’intérêt communal à la décision du conseil municipal. En réalité ces comités institutionnalisent la pratique des commissions extra municipales.
Les comités doivent être présidés par un conseiller municipal. Le conseil municipal en fixe la composition sur proposition du maire. La présidence revient à un conseiller municipal. Un rapport d'activité est adressé chaque année au conseil municipal .
B - Les conseils de quartier (article L. 2143-1 CGCT)
Selon l’article L 2143-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi « démocratie de proximité », dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune.
Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
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