. Dans sa réponse à la qualification de faute lourde Le contrat d'espèce, contrat de construction ("réfection de leur immeuble "), a déjà fait l'objet de décision de la cour de cassation. Ainsi un arrêt de la première chambre civile du 4 avril 1962 (Gaz pal, 62,2,p29) énonce que la violation des règlements par un architecte ou entrepreneur est une faute lourde assimilable au dol. La même chambre précise dans un arrêt de la même date, que cette faute lourde doit être extérieure au contrat, pour pouvoir donner lieu à l'application de la responsabilité délictuelle. Le fondement des juges du fond, à partir du moment où il y a existence d'une faute lourde extérieure, est donc au regard de la jurisprudence antérieure valable. La question porte sur l'appréciation de cette faute. Est-ce que violer une prescription d'un architecte des bâtiments de France est une faute lourde susceptible d'engager la resp. délictuelle de l'auteur. Des prescriptions sont elles assimilables à des règlements ? En l'espèce rien ne nous permet de supposer que la faute répondait ou non aux critères de gravité et d'extériorité, la cour de cassation ne se prononçant pas sur la question.Beaucoup de décisions sont intervenues sur le fait que la faute lourde, le dol ou la fraude permettent le retour au régime délictuel (par exemple : Civ 3, 9 mai 1979). Plutôt qu'un revirement de jurisprudence (on remarque qu'aucune des décisions citées ne relève de la même chambre de la cour de cassation : 3e, 1ère, et notre arrêt : 2nde), on peut même penser que la jurisprudence n'est pas fixée sur la question de savoir si ces fautes relèvent d'un régime délictuel, ou seulement se rapproche d'un tel régime sans pour autant quitter le champ contractuel (hypothèse de la responsabilité contractuelle aggravée, ce que souhaiterait davantage la doctrine : Viney, la responsabilité civile, JCP93.1.3664n°6). Il y a donc indiscutablement une insécurité juridique sur ce point. Cependant cette insécurité n'est, en