« Le consentement de la partie qui s’oblige » est, selon l’article 1108 du Code civil, la première des « quatre conditions […] essentielles pour la validité d’une convention ». Pour être valablement donné, ce consentement doit toutefois être exempt de l’un des trois vices que l’article 1109 du code énumère : l’erreur, le dol et la violence, dont traitent respectivement les articles 1110, 1116 et 1111 à 1115. A dire vrai, la distinction de ces trois vices du consentement n’exclut pas certains rapprochements. En particulier, le dol occupe une place intermédiaire dans la catégorie des vices du consentement, car il présente des affinités avec la violence, mais aussi avec l’erreur. D’une part, en effet, des considérations principalement morales expliquent l’incrimination du dol et de la violence : à l’origine, en droit romain, des délits civils, ils sont devenus tardivement des vices du consentement, sous l’influence de l’Ecole du droit de la nature et des gens. Au contraire, l’aspect psychologique domine dans l’erreur, que le droit romain analysait déjà en un défaut de consentement, en ne l’admettant que de manière fort restrictive, et dont l’Ancien droit fit un vice du consentement. Ainsi, de ce point de vue, l’erreur s’oppose-t-elle au dol et à la violence. Cependant, d’autre part, à la différence de la violence, le vice d’erreur et celui de dol supposent tous deux l’existence d’une erreur. Plus précisément, le dol consiste dans le fait, pour une partie, de provoquer ou, à tout le moins, dans la réticence dolosive, de faciliter une erreur de l’autre partie : dans un arrêt du 10 juillet 1995, la première Chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé, en cassant pour violation de l’article 1116 du Code civil, une décision d’appel qui avait annulé un contrat pour dol en se fondant sur la violence morale exercée par une partie, sans constater de sa part de manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’autre partie. En revanche,