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D’après le principe selon lequel il est interdit de se faire justice à soi-même, celui qui est en litige avec une autre personne peut recourir
à règlement non-juridictionnel du conflit : conciliation, médiation, transaction.
o à la justice privée : l’abitrage ▪ les parties décident de s’en remettre, pour la solution de leur litige, à une juridiction arbitrale qui doit être composée d’un nombre impair d’arbitre. ▪ Certains litiges ne peuvent cependant pas faire l’objet d’un arbitrage, ceux portant sur l’état et la capacité des personnes, le divorce et toutes les matières qui intéressent l’ordre public. ▪ La clause compromissoire est la clause qui, dans un contrat, impose le recours à un arbitrage en cas de litige. Elle est nulle par principe sauf lorsque la loi le permet comme en matière commerciale ou tous les contrats internationaux. ▪ L’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit ou en équité (amiable compositeur) ▪ avantage de l’arbitrage : rapidité et discret ▪ inconvénient : coût et confiance ▪ Si une partie refuse d’exécuter la sentence arbitrale, l’autre devra obtenir un jugement d’exequatur de la part d’une juridiction publique. o à la justice publique de l’Etat :
LA CLASSIFICATION DES JURIDICTIONS PUBLIQUES
L’organisation judiciaire renvoie pour l’essentiel à la distinction entre droit privé et droit public qui connaissent leur justice, privée et publique.
Pour faire trancher un litige par une juridiction, il faut savoir quelle est celle qui peut connaître du litige, il faut donc savoir quelle est la juridiction compétente.
Deux sortes de compétence :
La compétence d’attribution détermine, en fonction de la nature de l’affaire, la catégorie de tribunaux aptes à juger (juridictions administratives ou