Etudes sur baudelaire à travers la dance contemporaine
L’on doit donc se demander à qui incombe le remboursement de cette somme, puisque le commerçant est en droit de la réclamer selon l’article 41.1 du CO. Premièrement l’on peut exclure immédiatement la patiente, car elle n’est, selon l’article 16 du Code Civil, pas capable de discernement, puisque atteinte de maladie mentale.
Etant sous tutelle, de l’EMS, celui-ci aura donc une autorité et des responsabilités égales à celles d’un père et d’une mère, selon l’article 405 du Code Civil. Et selon ce même Code Civil, article 333, Il est responsable des dégâts causés par ceux placés sous sa tutelle, sauf si il aurait pris toutes les mesures nécessaires. Il doit également faire en sorte que ceux atteints de maladie mentale ne s’exposent pas. Hors dans ce cas l’on peut juger que tout n’as pas été mis en place puisque la sortie était une surprise pour la patiente. Alors que dans ce genre de situations l’on pourrait estimer normal que cela soit préparé, et que l’ASE se soit renseigné sur les éventuelles peurs ou phobies de la patiente. L’EMS devrait donc selon moi rembourser les dommages causés.
Seulement l’affaire ne s’arrête pas là puisque selon l’article 321e1 du CO l’employeur peut demander réparation à l’employé qui lui aurait créé du tort. A présent il s’agit de savoir si l’ASE avait les connaissances nécessaires pour appréhender la situation, selon l’alinéa 2 de ce même article. A mon avis si l’ASE a annoncé sa sortie à la direction, en