Exécutées les dépenses publiques.
/a loi des finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. C’est en fonction de cette prévision et de cette autorisation que seront perçues les recettes et exécutées les dépenses publiques.
Les autorisations budgétaires perdraient toute signification si elles ne sont pas respectées. Aussi l’exécution du budget se trouve-t-elle soumise à un certain nombre de règles très précises.
Les principes de base de ces règles sont posés par la loi organique des finances du 9 Chaâbane 1392 (18.9.1972) et des décrets royaux n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement de comptabilité publique et n° 331.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant application des disposition de la loi organique des finances, relatives à la présentation des lois de finances.
La présente instruction générale a pour objet de traiter des règles relatives au contrôle et au visa des dépenses de l’Etat exercés par les comptables publics.
Mais avant d’entamer cette étude, il s’avère nécessaire de rappeler brièvement les règles qui président l’exécution des dépenses, à savoir:
- La procédure de l’exécution des dépenses
- Les agents d’exécution
- La période d’exécution
1- La procédure d’exécution des dépenses: L’exécution des dépenses publiques s’effectue en quatre phases successives: l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.
1-1 - L’engagement est l’acte par lequel l’organisme public (l’Etat les collectivités locales, leurs établissements et leurs groupements) crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeure subordonné aux décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements (art. 33 du décret Royal du 21.4.1967 portant règlement général de comptabilité publique).
1-2 - La