execution de bonne foi
Selon la doctrine actuelle, elle constitue un devoir de loyauté entre les paries et un devoir de coopération entre les parties. Le principe de loyauté a eu quelques extensions jusqu’à un devoir de coopération.
Chaque contractant doit exécuter de BF sa propre obligation. Celle-ci à plusieurs conséquences : tt d’abord l’obligation ne doit pas être exécutée de façon volontairement défavorable au créancier. Sinon l’exécution est considérée comme fautive : ex : un transporteur payé au kilométrage qui utiliserait le parcours le plus long.
Autre ex : un prix qui a été fixé à un niveau plus défavorable au pompiste de la marque (qui payait l’enseigne, faiait partie du réseau) qu’au mandataire indépendant (qui n’achetait que l’essence). Com 3 11 92 JCP N°22664 Ex : cas de qqun qui a prévu une prestation pr un prix forfaitaire pour une surface qui en réalité avait été calculé de façon exagérée, elle était calculée deux fois plus grande que la surface réelle Civ3 2 3 2005 exécution de mauvaise foi par le contractant qui avait calculé le prix de sa prestation.
En second lieu, la Ccass considère que le débiteur d’une obligation doit exécuter son obligation en ayant un comportement compatible avec l’application de la convention ou du ctrat (c’est une tendance nouvelle !!) : COM 8 03 2005 BULL 4 PARTIE N°44 : il s’agissait d’un banquier : il y avait une close dans le ctrat entre le banquier et son client prévoyant une unité monétaire, r le banquier a accepté des transactions parfois en francs et parfois en dollars. Et un moment il l’a refuse, car violation de l’unité monétaire. La Ccass a estimé qu’il y avait mauvaise foi, car comportement incohérent du banquier, incompatible avec l’application de la convention. Remarque : en cas d’exécution de mauvaise foi par le débiteur de son