Existe encore un principe général de responsabilité du fait des choses ?
Marcel Planiol disait : « tout cas de responsabilité sans faute, s’il était admis, serait une injustice sociale », comparable à ce qu’est, en droit pénal, « la condamnation d’un innocent ». Pourtant, c’est bien ce qu’ont créé la Cour de cassation et le législateur avec la responsabilité du fait des choses.
La responsabilité du fait des choses est la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité civile délictuelle suite à un préjudice qu’il aurait causé à autrui par le biais d’une de ses choses personnelles. Il existe un principe général, destiné à s’appliquer à la majorité des cas, et des exceptions posées par la loi.
La responsabilité du fait des choses est devenue une partie importante et évolutive du droit de la responsabilité avec le développement industriel, surtout à partir du XIXe siècle avec l’entrée de la machine dans la vie économique et quotidienne. En 1804, l’article 1384 alinéa premier n’était à l’époque considéré que comme une introduction aux dispositions suivantes. En effet, historiquement, le code civil n’a légiféré de façon spécifique que pour deux cas : la responsabilité concernant les gardiens des animaux (article 1385) et celle des propriétaires de bâtiments menaçants en ruine (article 1386). Il ne s’agissait alors que de la responsabilité du fait de certaines choses. Ainsi, de 1804 à 1896, l’alinéa premier de l’article 1384 du code civil ne faisait l’objet d’aucune application propre et le principe général de la responsabilité du fait des choses n’existait pas. Curieusement, la première application jurisprudentielle de ce texte en tant que principe général de responsabilité du fait des choses s’effectua, non dans le domaine du droit civil, mais dans celui des accidents du travail, à une époque où aucune législation spécifique ne régissait ce domaine dans lequel il était presque impossible de prouver la faute et de se faire indemniser. Le 16 juin 1896,