Expos De Droit
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du 26 mai 2010
N° de pourvoi: 08-42893
Ce qui concerne notre affaire
Majeure :
Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail l’employeur dispose d’un pouvoir disciplinaire, c’està-dire qu’il dispose de la possibilité de contrôler ses salariés et de leur infliger une sanction en cas de comportement fautif. (art L1331-1 Citral.).
L’employeur dispose d’une échelle de sanctions dont l’avertissement dans le cas d’une faute légère.
Suite de la Majeure
•
Dans le cadre d’un avertissement, il n’est pas nécessaire de mettre en place une procédure lourde. • Il suffit que le salarié soit informé par écrit des griefs qui lui sont reprochés (art L1332-1 et
L1332-2 Code du travail).
•
Il existe un principe de non cumul en matière de sanctions disciplinaires : une même faute ne peut pas faire l’objet de deux sanctions.
Mineure :
Or le 26 juillet 2004, l’employeur de Mme X lui a adressé un message électronique lui reprochant un certains nombre d’éléments fautifs et lui demandant un changement de comportement avant une date donnée.
Par ailleurs, le lendemain de cet envoi Mme X était convoquée à un entretien préalable de licenciement sur les mêmes bases que les faits reprochés dans le message électronique.
La Solution
• Le message électronique reçu le 26 juillet 2004 par
Mme X lui demandant de se conformer aux règles de travail en vigueur constitue une sanction disciplinaire, précisément un avertissement.
Conformément au principe de non cumul des sanctions disciplinaires il est impossible pour l’employeur de justifier son licenciement en reprenant les mêmes faits que ceux invoqués dans l’avertissement. Il y a donc licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mes sources
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJud
i.do?idTexte=JURITEXT000022282490&fastReqId
=664250196&fastPos=2&oldAction=rechJuriJudi