EXPOS:Ë PR:ËLIMINAIRE
Le premier pas dans cette voie a été franchi le 9 décembre 1969 lorsque le Conseil a adopté une résolution dans laquelle il insiste sur la nécessité d'inclure le commerce de détail dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, dès l'introduction de celle-ci dans chaque
Etat membre, ainsi que sur la nécessité d'appliquer un nombre très réduit de taux de taxation. Puis, le 21 avril 1970, le Conseil a décidé de remplacer les contributions financières des Etats membres au budget des Communautés par des ressources propres aux Communautés. L'article
4 de cette décision prévoit qu'à partir du 1er janvier 1975 les ressources propres comprennent, outre les droits de douane, les prélèvements agricoles, et éventuellement les autres taxes dont les recettes sont inscrites au budget des Communautés, des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux qui ne peut dépasser 1 °/o à une assiette déterminée d'une manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires.
Pour que la répartition soit effectuée de façon équitable et comparable entre les Etats membres, il a été admis que l'uniformisation de l'assiette consiste dans l'établissement de règles communes, de façon que les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondent aux recettes résultant de l'application du taux «communautaire» à l'assiette réelle au dernier stade du champ d'application de la taxe, c'est-à-dire au prix de vente, taxe sur la valeur ajoutée exclue, des livraisons et