expose
Toutefois, le socle de cette notion repose sur l'approche qui existait jusqu'en 1807. Ainsi, sous l'ancienne Monarchie, même si le terme de commerçant n'était pas encore utilisé, la spécialisation existait sous trois formes: les marchands, les négociants et les banquiers, qui s'occupaient de "trafic" de marchandises (en détail ou en gros) ou d'argent. Bref, le commerçant de l'ancienne Monarchie achetait pour vendre, vendait pour acheter et servait d'intermédiaire entre ses fournisseurs et ses clients. Bien sûr, les conditions d'acquérir l'une de ces qualités étaient plus lourdes qu'aujourd'hui, c'est à dire qu'il était nécessaire de suivre un apprentissage et prendre un examen, mais l'essence même de l'activité entreprise par les ancêtres des commerçants a mené à la définition prévue par l'actuel Code de Commerce.
L'article L.121-1 du Code de Commerce prévoit deux conditions pour acquérir la qualité de commerçant: accomplir des actes de commerce, à titre professionnel et habituel. Pendant les années, la jurisprudence a ajoutée encore une condition: accomplir les actes en son nom et pour son compte, mais cette condition présente encore des spécificités, qui ne sont pas décisoires pour notre thème.Le traditionnel critère d'accomplissement des actes de commerce présente le plus grand intérêt.
Peut-on déterminer la qualité de commerçant lorsqu'on qualifie les actes de commerce? Mais le droit de commerce n'est seulement un droit des actes de commerce, comme la conception objective du droit de commerce l'impose. De même façon, la conception subjective, qui amène au centre du droit commercial seul les commerçants, n'est pas acceptable. Sous cet angle, peut-on souligner une interdépendance entre