Exposé
L’EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DU RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROIT.
Le retrait d’un acte administratif équivaut à l’annulation de cet acte par l’autorité administrative.
Opérant « AB INITIO », le retrait anéantit l’acte dès l’origine et supprime ses effets aussi bien passés que futurs.
L’acte retiré disparait totalement de l’ordonnancement juridique.
Par l’étendue de ses compétences, le retrait se distingue de l’abrogation.
Les règles du retrait sont d’une certaine complexité. Elles prennent en compte 3 distinctions :
Distinction entre acte créateur de droit et acte non créateur de droit. Distinction entre acte régulier et acte illégal. Distinction entre règlement et acte individuel.
Dans la présente étude, nous écarterons les actes non créateurs de droit.
Ainsi, nous nous poserons la question de savoir comment l’auteur d’un acte administratif, ou son supérieur hiérarchique, peut-il retirer l’acte quand celui-ci a fait acquérir des droits, que l’acte soit ou non régulier ?
Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de s’attacher à la régularité de l’acte pour connaitre les conditions de son retrait (1) puis, il sera envisagé le principe de sécurité juridique soumis à un rééquilibrage (2).
I – UN RETRAIT DE L’ACTE CREATEUR DE DROIT POSSIBLE EN FONCTION DE LA REGULARITE DUDIT ACTE.
Dans cette première partie, il s’agit de distinguer le retrait de l’acte régulier créateur de droit (A) de celui de l’acte illégal créateur de droit (2).
A) L’IMPOSSIBILITE DU RETRAIT D’UN ACTE REGULIER CREATEUR DE DROIT.
* Retrait impossible ; * Principes d’intangibilité des droits acquis et de non rétroactivité des actes administratifs s’opposent à son annulation ; CE Section 1981, COMMUNE DE HOUILLES. * 2 exceptions au principe :
- quand la loi autorise le retrait de l’acte créateur de droit ;
- si la demande de retrait formulée par la voie du recours gracieux