en d’autres mots, sa naissance serait étroitement associée au Coran, qui est le contenu de cette prédication. Mais comme la prédication de Muḥammad, ajoutent les oulémas, est loin de se réduire au Coran et comprend également ce qu’ils appellent la Sunna, celle-ci interviendrait ainsi également dans la formation du droit islamique dès cette époque. J. S. commence par séparer les deux sources scripturaires. S’il continue à admettre que le Coran est le texte prêché par Muḥammad tout le long de sa carrière prophétique, après avoir étudié les chaînes de transmission (isnād) des hadiths, qui constituent le corpus littéraire de la Sunna, il est parvenu à la conclusion que la plupart de ces derniers doivent plutôt être datés du second quart de la première moitié du second siècle de l’Hégire. Cela revient donc à soutenir que le hadith est postérieur au Coran ; cette conclusion fournit un excellent outil de lecture comparée du Coran, du hadith et des écrits juridiques. Si on retient cette hypothèse, on peut mettre en relation le Coran avec l’enseignement du Prophète, tandis que le hadith constitue le moyen par lequel des autorités postérieures, diverses d’ailleurs, sont intervenues dans la fabrication de la loi islamique. On peut ainsi établir une chronologie fondée sur des faits textuels. Le second résultat auquel a abouti J. S est que s’il y a des écarts, des divergences, voire des contradictions, entre ce que dit la loi islamique achevée et ce que prescrit le Coran, cela veut dire que ce dernier n’a pas constitué au départ l’origine de la loi islamique et que celle-ci plonge ses racines ailleurs. Si les juristes classiques, notamment après l’élaboration de la discipline des uṣūl al-fiqh, ont posé que le Coran constitue la première source du droit, et si après cela les spécialistes du droit positif (furūʿ) ne manquent jamais de s’y référer, cela ne signifie pas qu’il en a été toujours ainsi. La thèse de J. S. est que le droit islamique prend sa source dans la pratique des