Fait Des Choses Cour
La responsabilité du fait des choses n’avait été prévue que dans les hypothèses limitées (cas des animaux et des bâtiments en ruine).
Cette responsabilité une vieille institution du droit romain « actio de pauperie ». Cette action permettait à la victime de demander au propriétaire d’un esclave ou d’un animal tout deux assimilés la réparation des dommages causés par ces derniers. De même, une action pouvait être exercée contre le propriétaire d’un bâtiment en ruine dont l’effondrement avait causé un dommage à autrui.
En dehors de ces cas, la réparation des dommages causés par une chose était soumise au droit commun. Cet état de droit positif s’est trouvé modifiée par un arrêt fondamental de la Cour de Cassation {Arrêt TEFFAINE, 16 juin 1896).
Suite au développement du machinisme. Le développement des dommages par des choses inanimées était nombreux. Ainsi, la victime n’arrivait pas à établir la faute de l’employeur. Donc, pour des raisons de justice sociale, l’indemnisation de ces victimes s’imposait sur la base non plus de la faute mais la responsabilité de non faute.
L’arrêt Teffaine du 16 juin 1896, avait admis sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil français, la responsabilité de l’employeur pour un accident de travail causé par l’explosion de la chaudière d’une remorque. Pour la première fois, la Cour de Cassation a déduit de l’article 1384, alinéa 1, un principe autonome de responsabilité du fait des choses. Donc, le régime déroge à celui de l’article 1382, puisqu’il autorise à condamner le gardien d’une chose, sans avoir établit la faute de ce dernier, la seule preuve du fait de la chose suffit à établir la responsabilité.
L’arrêt JAND’HEUR du 13 février 1930, a affirmé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses fondé sur l’article 1384, alinéa 1 du Code Civil français, et qui oblige le gardien à indemniser le préjudice causé par une chose, indépendamment de toute preuve de faute.