Fasc
JurisClasseur Civil Code > Art. 1316 à 1316-4
Cote : 05,2006
Date de fraîcheur : 24 Février 2006
Fasc. 10 : LA PREUVE LITTÉRALE . – Dispositions générales . – Écrit électronique
Luc Grynbaum
Professeur à l'Université René Descartes – Paris V
Doyen honoraire de la Faculté de droit de La Rochelle
En hommage à Xavier Linant de Bellefonds
Points-clés
1. –
À la faveur de la réforme opérée par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, l'écrit électronique a été admis comme mode de preuve ; les articles 1316 à 1316-4 du Code civil définissent l'écrit, l'écrit électronique, la signature et la signature électronique (V. n° 1 à 5).
2. –
L'écrit est caractérisé à l'article 1316 du Code civil comme étant constitué par tout signe intelligible sur tout support ; il en résulte que la formalité du "double original" de l'article 1326 du Code civil a été modifiée et que les copies sont admissibles comme mode de preuve littérale (V. n° 7 à 21).
3. –
L'article 1316-1 du Code civil affirme l'égalité entre l'écrit papier et l'écrit électronique comme mode de preuve littérale, mais à la condition que ce dernier réponde à certaines exigences techniques (V. n° 22 à 27).
4. –
Une convention préalable sur la preuve permettra d'admettre tout écrit électronique entre les parties ; à défaut d'une telle convention et confronté à un conflit de preuve littérale, le juge décidera quel titre lui paraît le plus vraisemblable (V. n° 29 à 31).
5. –
L'article 1316-4, alinéa 1er, définit la signature nécessaire à la perfection d'un acte en soulignant ses différentes fonctions ; cette définition générale permet de reconnaître la signature électronique à l'alinéa 2 de ce même texte (V. n° 33 à 41).
6. –
La reconnaissance de la signature électronique est accompagnée d'exigences techniques fortes, exprimées dans des textes réglementaires ; c'est au prix de cette complexité que la signature électronique sécurisée est présumée fiable (V. n° 43 à 51).
7. –
La présomption de fiabilité dont