Faurecia ii
Faurecia II La société Faurecia a voulu déployé sur ses sites un logiciel intégré pour couvrir la festion de production et commercial, entrainant le choix du logiciel V12 de la société Oracle. Cependant celui-ci ne devait pas être disponible avant Septembre 1999, mais un contrat de licence, de maintenance et de formation fut contracté entre les deux sociétés le 29 mai 1998. Courant Juillet 1998 pour le passage a l’An 2000 la société Faurecia a besoin d’un logiciel, donc la société Oracle lui propose une solution provisoire, mais celle-ci connait de grave difficultés. De plus, le logiciel V12 n’est pas livré, de se fait la société Faurecia cesse régler ces redevances à la société Oracle. La cour d’appel a retenu la responsabilité de la société Oracle du fait que celle-ci n’a pas exécuté ue clause du contrat, la livraison du logiciel à la société Faurecia. Néanmoins la réparation que doit verser la société Oracle est limitée par la clause limitative de réparation, inscrit dans un des contrats signé. Mais la cour de cassation avait cassé la précédente décision en ce qui concerne ces clauses, avait renvoyé cette affaire devant une autre juridiction. Cette juridiction rendu le même avis que la Cour d’appel, en ce qui concerne la prise en compte de la clause limitative de responsabilité. Cependant suite a ce rendu, la société Faurecia forme un nouveau pourvoi devant la chambre commerciale de la cour de cassation le 29 Juin 2010. La société Faurecia demandeur au pourvoi estime que les juges du fond n’ont pas pris en compte le fait que la société Oracle n’a pas exécuté une obligation essentielle du contrat, et donc rend la clause limitative de réparation inefficace. De plus la société oracle ne montrait aucune faute pouvant être imputable à la société Faurecia empêchant de lui fournir le logiciel, et donc d’accomplir ces obligations. D’où la violation par la cour d’appel des articles 1121, 1134 et 1147 du code civil La société Oracle défendeur au