Faut-il admettre la révision du contrat pour imprévision ?
Selon Loisel « le contrat lie les parties comme la corde lie les bœufs » et l’article 1134 du Code civil légalise ce lien en posant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » .
Peut-on alors admettre la révision du contrat pour imprévision ?
Le contrat est un acte juridique, une manifestation de volonté en vue de produire un effet de droit, l’article 1101 du Code Civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose
La révision est ici entendue comme une modification d’un acte juridique en vue de son adaptation aux circonstances
L’imprévision est elle issue d’une théorie prétorienne élaborée par le Conseil d’Etat mais rejetée par la jurisprudence civile et discutée dans ses rattachements en vertu de laquelle le juge a le pouvoir de réviser un contrat à la demande d’une partie lorsque par suite d’un événement extérieur, étranger à la volonté des contractants et imprévisible lors de la conclusion.
Dans notre étude nous éviterons de traiter la simple révision du contrat où le consentement mutuel des parties (le mutuus disensus) peut remettre en cause le contrat de façon expresse ou tacite (1ère chambre civile cassation du 18 mai 1994). Cette révocation entraine l’anéantissement rétroactif du contrat, sans indemnité de rupture cependant les parties peuvent aménager leur rupture en stipulant des clauses de règlements des comptes antérieures par exemple.
Nous ne traiterons pas non plus de l’unilatéralisme dans le droit des contrats où il apparaît désormais que l’une des parties au contrat qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée se voit conférer la possibilité de le résilier unilatéralement en cas de comportement grave de son partenaire, cette rupture se réalise aux risques et périls de son auteur.